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Actualités

La norme IAS17 "Contrats de location" Evoluance Conseil


Vos équipements informatiques sont-ils financés par une location simple ou par une location-financement ?

La question n'est pas neutre, car elle influe sur la présentation des comptes annuels. La location financière simple est totalement transparente : elle n'apparaît pas au bilan !
Votre croissance est financée, vous conservez intacte votre capacité d'endettement et l'équilibre du bilan est préservé.

La décision du classement en location simple ou en location financement incombe aux Commissaires aux Comptes qui passent en revue les 8 critères de la norme.

 

Le texte officiel
de la norme IAS17 (extraits)


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Objectif

L'objectif de la présente norme est d'établir, pour le preneur et le bailleur, les principes comptables appropriés et les informations à fournir au titre des contrats de location-financement et des contrats de location simple.

Champ d'application

La présente norme s'applique à la comptabilisation de tous les contrats de location autres que :

  1. les contrats de location portant sur la prospection ou l'utilisation de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, et autres ressources similaires non renouvelables; et
  2. les accords de licences portant sur des éléments tels que des films cinématographiques, des enregistrements vidéo, des pièces de théâtre, des manuscrits, des brevets et des droits d'auteur.

Toutefois, la présente norme ne s'applique pas à l'évaluation :

  1. d'un bien immobilier détenu par des preneurs et comptabilisé comme immeuble de placement
  2. d'un immeuble de placement mis à disposition par des bailleurs en vertu de contrats de location simple
  3. d'actifs biologiques détenus par des preneurs en vertu de contrats de location-financement
  4. d'actifs biologiques mis à disposition par des bailleurs en vertu de contrats de location simple.

La présente norme s'applique aux accords qui transfèrent le droit d'utilisation des actifs, même s'ils imposent au bailleur des prestations importantes dans le cadre de l'exploitation ou de la maintenance desdits actifs.

La présente norme ne s'applique pas aux contrats de services qui ne transfèrent pas le droit d'utilisation des actifs de l'une des parties contractantes à l'autre partie.

...

Qu'un contrat de location soit un contrat de location-financement ou un contrat de location simple dépend de la réalité de la transaction plutôt que de la forme du contrat. Des exemples de situations qui, individuellement ou conjointement, devraient en principe conduire à classer un contrat de location en tant que contrat de location-financement sont les suivants :

  1. le contrat de location transfère la propriété de l'actif au preneur au terme de la durée du contrat de location;
  2. le contrat de location donne au preneur l'option d'acheter l'actif à un prix qui devrait être suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date à laquelle l'option peut être levée pour que, dès le commencement du contrat de location, on ait la certitude raisonnable que l'option sera levée;
  3. la durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l'actif, même s'il n'y a pas transfert de propriété;
  4. au commencement du contrat de location, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location s'élève au moins à la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif loué; et
  5. les actifs loués sont d'une nature tellement spécifique que seul le preneur peut les utiliser sans leur apporter de modifications majeures.

Les 3 indicateurs complémentaires de situations qui, individuellement ou conjointement, pourraient également conduire à classer un contrat en tant que contrat de location-financement sont les suivants :

  1. si le preneur peut résilier le contrat de location, les pertes subies par le bailleur relatives à la résiliation sont à la charge du preneur;
  2. les profits ou les pertes résultant de la variation de la juste valeur de la valeur résiduelle sont à la charge du preneur (par exemple, sous la forme d'une diminution de loyer égale à la majeure partie du produit de cession à la fin du contrat de location); et
  3. le preneur a la faculté de poursuivre la location pour une deuxième période moyennant un loyer sensiblement inférieur au prix du marché.

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